Déclaration Universelle des Droits
des Animaux (UDAR) - 1998
La
Déclaration Universelle des Droits de l'Animal a
été proclamée solennellement à Paris, le 15
octobre 1978, à la Maison de l'Unesco. Son
texte révisé par la Ligue Internationale des
Droits de l'Animal en 1989, a été rendu public
en 1990.
Considérant que la
Vie est une, tous les êtres vivants ayant une
origine commune et s'étant différenciés au cours
de l'évolution des espèces, considérant que tout
être vivant possède des droits naturels et que
tout animal doté d'un système nerveux possède
des droits particuliers, considérant que le
mépris, voire la simple méconnaissance de ces
droits naturels provoquent de graves atteintes à
la Nature et conduisent l'homme à commettre des
crimes envers les animaux, considérant que la
coexistence des espèces dans le monde implique
la reconnaissance par l'espèce humaine du droit
à l'existence des autres espèces animales,
considérant que le respect des animaux par
l'homme est inséparable du respect des hommes
entre eux,
IL EST PROCLAMÉ CE
QUI SUIT :
Article
premier:
Tous les animaux ont
des droits égaux à l’existence dans le cadre des
équilibres biologiques. Cette égalité n’occulte
pas la diversité des espèces et des
individus.
Article
2:
Toute vie animale a
droit au respect.
Article 3:
1. Aucun animal ne
doit être soumis à de mauvais traitements ou à
des actes cruels.
2. Si la mise à mort
d’un animal est nécessaire, elle doit être
instantanée, indolore et non génératrice
d’angoisse.
3. L’animal mort doit
être traité avec décence.
Article 4
:
1. L’animal sauvage a
le droit de vivre libre dans son milieu naturel,
et de s’y reproduire.
2. La privation
prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche
de loisir, ainsi que toute utilisation de
l’animal sauvage à d’autres fins que vitales,
sont contraires à ce droit.
Article 5
:
1. L’animal que
l’homme tient sous sa dépendance a droit à un
entretien et à des soins
attentifs.
2. Il ne doit en
aucun cas être abandonné, ou mis à mort de
manière injustifiée.
3. Toutes les formes
d’élevage et d’utilisation de l’animal doivent
respecter la physiologie et le comportement
propres à l’espèce.
4. Les exhibitions,
les spectacles, les films utilisant des animaux
doivent aussi respecter leur dignité et ne
comporter aucune violence.
Article 6
:
1. L’expérimentation
sur l’animal impliquant une souffrance physique
ou psychique viole les droits de l’animal.
2. Les méthodes de
remplacement doivent être développées et
systématiquement mises en œuvre.
Article 7
:
Tout acte impliquant
sans nécessité la mort d’un animal et toute
décision conduisant à un tel acte constituent un
crime contre la vie.
Article 8
:
1. Tout acte
compromettant la survie d’une espèce sauvage, et
toute décision conduisant à un tel acte
constituent un génocide, c’est-à-dire un crime
contre l’espèce.
2. Le massacre des
animaux sauvages, la pollution et la destruction
des biotopes sont des génocides.
Article 9 :
1. La personnalité
juridique de l’animal et ses droits doivent être
reconnus par la loi.
2. La défense et la
sauvegarde de l’animal doivent avoir des
représentants au sein des organismes
gouvernementaux.
Article 10
:
L’éducation et
l’instruction publique doivent conduire l’homme,
dès son enfance, à observer, à comprendre, et à
respecter les animaux.
La Déclaration
Universelle des Droits de l'Animal a été
proclamée solennellement à Paris, le 15 octobre
1978, à la Maison de l'Unesco, à Paris. Son
texte révisé par la Ligue Internationale des
Droits de l'Animal en 1989, a été rendu public
en 1990.
|